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Priorité à l’hypothèque judiciaire sur une vente d’immeuble publiée le même jour

  • romanemusselin
  • 27 nov. 2024
  • 2 min de lecture




En cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d’une publication requise le même jour relativement au même immeuble, lorsque le titre de l’inscription est antérieur à l’acte à publier, l’inscription hypothécaire est réputée d’un rang antérieur, quel que soit l’ordre du registre du service de la publicité foncière.


La Cour de cassation juge que selon l'article 2427 du Code civil, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.


Selon l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires publiés par application du 1° de l'article 28 du décret susvisé sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont fait inscrire antérieurement des privilèges ou hypothèques.


Selon l'article 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 du décret précité est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 30 et une inscription d'hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil, devenu 2447 de ce code.


Il en résulte, en cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, que, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé.






 
 
 

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